T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
311. Le séquestre est réputé être un mandataire de la personne et toute fourniture effectuée ou reçue et tout acte accompli par le séquestre à l’égard de l’actif pertinent de celui-ci est:
1°  dans le cas de la fourniture, réputée effectuée ou reçue par le séquestre à titre de mandataire de la personne;
2°  dans le cas de l’acte, réputé accompli par le séquestre à titre de mandataire de la personne.
1991, c. 67, a. 311; 1994, c. 22, a. 530.
311. Le séquestre est réputé être le mandataire de la personne et toute fourniture effectuée ou reçue et tout acte accompli par le séquestre, dans la gérance, la direction ou la liquidation de l’entreprise ou des biens de la personne, ou dans la gérance des affaires de celle-ci, est:
1°  dans le cas de la fourniture, réputée effectuée ou reçue par le séquestre à titre de mandataire de la personne;
2°  dans le cas de l’acte, réputé accompli par le séquestre à titre de mandataire de la personne.
1991, c. 67, a. 311.